BAULIER Denis Jean-Marie Albert


Un jugement :

Monsieur Denis Jean-Marie Albert BAULIER reproche au syndicat d'adduction d'eau du TREGOR d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en lui ayant délivré une eau impropre à la consommation dès lors que sur 2091 jours elle aurait présenté des taux excessifs en nitrates et en pesticides ; Lisez le jugement


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Première Chambre B
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRET DU 9 MAI 2003

ARRET N° 365
M. Denis Jean-Marie Albert BAULIER
C /
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ADDUCTION D'EAU DU TREGOR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre,
Mme. Monique BOIVIN, Président,
Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller,

GREFFIER

Danielle DELAMOTTE, lors des débats et lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2003

ARRET :

Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPEARUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 9 mai 2003, date indiquée à l'issue des débats.
_________
APPELLANT :

Monsieur Denis Jean-Marie Albert BAULIER
1 Kerelguen
22710 PENVENAN

représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, Avoués
assisté de Me Guillaume LARHER, Avocat, entendu en ses observations


INTIMEE :

SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU DU TREGOR, représenté par son Président, Monsieur le maire de LOUANNEC
Route de Cabatous 22660 TRELEVERN représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me POIGNARD, avocat, entendu en ses observations

FAITS ET PROCEDURES

Par déclaration reçue au greffe le 13 Août 2001, Monsieur BAULIER a assigné le Syndicat d'adduction d'eau du TREGOR devant le tribunal d'instance de LANNION aux fins de voir déclarer bien fondée la rétention opérée à hauteur de 206,70 francs sur le montant de la facture d'eau concernant l'année 2000 ayant fait l'objet d'un titre exécutoire du Trésor Public en date du 12 Juin 2001, puis soulevant l'exception d'inexécution de son distributeur, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 50 000 francs (7621,75 euros) incluant les 206,70 francs à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat a soulevé l'incompétence du Tribunal eu égard à son taux de ressort et à titre subsidiaire et sur le fond s'est prévalu d'une cause étrangère exonératoire. Il a contesté par ailleurs le lien de causalité et en tout état de cause le caractère non scientifique de la méthode adoptée sur laquelle Monsieur BAULIER a fondé sa demande, estimant que la preuve de son préjudice n'était pas établie.

Par jugement le 23 Avril 2002, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence, débouté Monsieur Baulier de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser au syndicat d'adduction d'eau du TREGOR la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur BAULIER a relevé appel et demande à la cour :
- D'infirmer la décision déférée,
- De condamner le Syndicat d'adduction d'eau du Trégor à lui payer la somme de 7621,95 euros à titre de dommages et intérêts, celui-ci ayant manqué à son obligation de délivrance d'une eau conforme à l'usage auquel elle est destinée,
- De le dire bien fondé à retenir la somme de 31,50 euros sur le titre exécutoire émis le 12 juin 2001,
- De condamner le syndicat d'adduction d'eau du TREGOR à lui payer la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure.

Le syndicat d'adduction d'eau du TREGOR conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Monsieur BAULIER à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La cour renvoie aux dernières conclusions des parties en date du 17 septembre 2002 pour Monsieur BAULIER et du 26 décembre 2002 pour le syndicat d'adduction d'eau du TREGOR s'agissant des moyens et des arguments développés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE

Considérant que Monsieur BAULIER a fait brancher le 9 octobre 1992 (date de la facture) sa maison d'habitation sur le service de distribution d'eau potable ;

Qu'il reproche au syndicat d'adduction d'eau du TREGOR d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en lui ayant délivré une eau impropre à la consommation dès lors que sur 2091 jours elle aurait présenté des taux excessifs en nitrates et en pesticides ;

Considérant que le contrat d'abonnement souscrit ne livre que la distribution d'eau potable ; qu'il ne comporte aucune mention relative au taux de nitrates et au taux de pesticides ;

Que ni l'arrété préfectoral du 6 avril 1955 créant le syndicat ni ses statuts qui lui confèrent la gestion du service public d'eau potable, c'est à dire, la production d'eau potable, la distribution aux usagers, la mise en place et la maintenance et l'extension du réseau ne font référence à la qualité du produit distribué ;

Qu'il convient donc de se référer aux dispositions de l'article L.1321-1 du code de la santé publique lequel dispose que toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation ;

Que l'article 2 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 qui transpose la directive européenne du 15 juillet 1980 dispose que les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies en son annexe 1 et qu'elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité ;

Que la limite supérieure des valeurs de concentration est de 50 mg. Par litre s'agissant des nitrates et de 0,1 microgramme par litre en pesticides et produits apparentés, dont les herbicides, par substances individualisées ;

Que l'intimée ne peut utilement faire valoir que les nitrates sont classés dans la catégorie indésirables et non toxiques et qu'en cas de dépassement du taux ainsi fixé, la consommation de l'eau serait simplement déconseillée pour les femmes enceintes et les nourrissons, argument tiré d'une circulaire d'application du 9 juillet 1990 qui ne s'impose pas au juge ;

Qu'il existe ainsi, contrairement à ce qu'affirme le syndicat, un seuil de potabilité fixé par voie réglementaire qui constitue une exigence, laquelle, sous réserve le cas échéant pour la personne publique ou privée dans certaines circonstances d'obtenir une dérogation qui ne peut porter toutefois sur les pesticides ou produits apparentés, ne souffre donc aucune exception ;

Que le syndicat d'adduction d'eau du TREGOR était tenu à une obligation de résultat et devait donc délivrer une eau conforme à sa destination ;

Qu'il ne peut se prévaloir d'une cause étrangère pour éluder sa responsabilité ; que la pollution par les nitrates ou par les pesticides liée à une agriculture intensive ne présente pas de caractère d'imprévisibilité ; que le caractère d'irrestibilité n'est pas non plus démontré dès lors que le syndicat reconnaît lui même avoir procédé à un certain nombre de travaux et lancé un " programme de reconquête de la qualité de l'eau " ;

Considérant enfin que c'est vainement qu'il dénie une valeur scientifique à tous les prélèvements de la DDASS sur lesquels s'appuie l'appelant pour établir la pollution de l'eau distribuée ;

Que s'agissant des nitrates, les relevés portent bien sur les eaux après traitement ;

Que s'agissant des pesticides il est vrai que la DDASS estime qu'aucune extrapolation ne peut être faite à partir de la méthode utilisée pour les nitrates notamment en raison du faible nombre de contrôles réalisés ;

Que cependant l'indemnisation du préjudice ne saurait être limité aux seuls jours de pollution, l'intéressé ne pouvant manifestement pas se rendre touts les jours à la mairie pour vérifier au quotidien le respect des normes imposées ;

Que même si Monsieur BAULIER ne justifie pas du volume acheté auprès de son fournisseur, il peut prétendre à être indemnisé sur la base médicalement reconnue d'une consommation de 2 litres d'eau minérale par personne au prix de 0,27euros le litre pour 1997 jours (pour la période du 9 octobre 1992 jusqu'au 31 décembre 2000), soit compte tenu de la présence de sept personnes au foyer à la hauteur de la somme de 7548,66 euros ;

Que cette somme incluant la somme de 31,50 euros réclamée selon le titre exécutoire émis par le Trésor Public le 12 juin 2001, il y a lieu de dire Monsieur BAULIER bien fondé à la retenir ;

Considérant que Monsieur BAULIER est accueilli en son appel, que le syndicat d'adduction d'eau du TREGOR sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser une indemnité de procédure de 800 euros ;

 


Association de défense des habitants contribuables de l’Aigoual,
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